Décret du 3 février 1993

Article 2 bis

Créé le 8 juin 2000 · En vigueur du 5 mai 2005 au 31 décembre 2007

Réseaux radioélectriques indépendants utilisant exclusivement des terminaux mobiles ou portatifs.
Les exploitants de réseaux indépendants utilisant exclusivement des terminaux mobiles ou portatifs, titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition et de gestion forfaitaire de 500 F par fréquence attribuée.
Cette redevance annuelle est due à terme échu, par période d'un mois indivisible.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 5 mai 2005 au lundi 31 décembre 2007

Réseaux radioélectriques indépendants utilisant exclusivement des terminaux mobiles ou portatifs.

Les exploitantsde réseaux indépendants utilisant exclusivement des terminaux mobiles ou portatifs, titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuéesen application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition et de gestion forfaitaire de 500 F par fréquence attribuée.

Cette redevance annuelle est due à terme échu, par période

En vigueur du jeudi 8 juin 2000 au mercredi 4 mai 2005

Réseaux radioélectriques indépendants utilisant exclusivement des terminaux mobiles ou portatifs.

Les titulaires d'autorisations de réseaux utilisant exclusivement des terminaux mobiles ou portatifs, délivrées en application de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition et de gestion forfaitaire de 500 F par fréquence attribuée.

Cette redevance annuelle est due à terme échu, par période d'un mois indivisible.