JORF n°85 du 10 avril 1990

Art. 14. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée &lt;<crémant de="" bordeaux="">&gt; alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.</crémant>


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Version 1

Art. 14. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation contrôlée <<Crémant de Bordeaux>> alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.