Art. 13. - Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation <<crémant de="" bordeaux="">> et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de stock, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures,
récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention <<appellation contrôlée="">>, le tout en caractères apparents.
Sur les étiquettes, les mots <<crémant de="" bordeaux="">> doivent être inscrits en caractères très apparents: les dimensions des caractères des mots <<crémant>> et <<bordeaux>> doivent être égales entre elles.
Les bouteilles doivent être fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots <<crémant de="" bordeaux="">> sur la partie contenue dans le col de la bouteille.</crémant></bordeaux></crémant></crémant></crémant>
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