JORF n°85 du 10 avril 1990

Art. 12. - Les vins pour lesquels l'appellation susvisée est revendiquée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.


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Art. 12. - Les vins pour lesquels l'appellation susvisée est revendiquée ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée.