Décret du 3 avril 1919

Article 41

Créé le 9 avril 1919

Chaque année au mois de décembre, le président du tribunal de commerce se fait représenter le registre de dépôt et la collection des dossiers. Il en vérifie la tenue et s'assure que les prescriptions du présent règlement ont été rigoureusement suivies et en donne l'attestation au pied du dernier enregistrement du registre de dépôt.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 avril 1919 au mercredi 27 mars 2013