Décret du 3 avril 1919

Article 36

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Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013

Lorsqu'il y a lieu, par suite de transfert d'immatriculation, à l'ouverture d'un nouveau dossier au nom du bateau qui est l'objet de ce transfert, le greffier enregistre au registre de dépôt, à sa date d'arrivée, le dossier de transfert transmis en conformité de l'article 27 ci-dessus et classe les pièces dans le dossier nouveau qu'il ouvre audit bateau.

Effets de cet article

cite

cite  Décret 1919-04-03 art. 27

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 avril 1919 au mercredi 27 mars 2013