Abrogé28 mars 2013
Créé le 9 avril 1919 · Abrogé le 28 mars 2013
Lorsqu'il y a lieu, par suite de transfert d'immatriculation, à l'ouverture d'un nouveau dossier au nom du bateau qui est l'objet de ce transfert, le greffier enregistre au registre de dépôt, à sa date d'arrivée, le dossier de transfert transmis en conformité de l'article 27 ci-dessus et classe les pièces dans le dossier nouveau qu'il ouvre audit bateau.