JORF n°278 du 30 novembre 2001

Article 33

Garanties

33.1. Afin de garantir la remise en état normal d'entretien de l'Autoroute à la date d'expiration de la concession, le concessionnaire constituera, dans les deux mois suivant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement visé à l'article 37, une garantie d'un montant suivant, variable en fonction du temps :

  1. Pour la première année, vingt pour cent (20 %) du coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme ;

  2. Pour la deuxième année, quarante pour cent (40 %) du coût prévisionnel total desdits travaux diminué du coût prévisionnel desdits travaux réalisés dans la première année ;

  3. Pour la troisième année, soixante pour cent (60 %) du coût prévisionnel total desdits travaux diminué du coût prévisionnel desdits travaux réalisés dans les première et deuxième années ;

  4. Pour la quatrième année, quatre-vingts pour cent (80 %) du coût prévisionnel total desdits travaux diminué du coût prévisionnel des travaux réalisés dans les première, deuxième et troisième années ;

  5. Pour la cinquième année, cent pour cent (100 %) du coût prévisionnel total desdits travaux diminué du coût prévisionnel des travaux réalisés dans les première, deuxième, troisième et quatrième années.

33.2. Afin de garantir la remise en état normal d'entretien de l'Autoroute en cas de rachat de la concession, le concessionnaire devra, dans les deux mois de la notification du préavis visé à l'article 38.1, constituer une garantie d'un montant égal à deux fois le coût moyen d'entretien annuel des cinq années les plus élevées parmi les sept précédant le préavis de rachat. Cette garantie fera l'objet d'une mainlevée dès l'établissement du procès-verbal de remise visé à l'article 38 ou, en cas de remise avec réserves, dès la levée des réserves.

33.3. Les garanties visées ci-dessus seront constituées sous forme de garanties à première demande émises par des établissements agréés dans les conditions du troisième alinéa de l'article 100 du code des marchés publics issu du décret no 2001-210 du 7 mars 2001.


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Version 1

Article 33

Garanties

33.1. Afin de garantir la remise en état normal d'entretien de l'Autoroute à la date d'expiration de la concession, le concessionnaire constituera, dans les deux mois suivant l'établissement du programme d'entretien et de renouvellement visé à l'article 37, une garantie d'un montant suivant, variable en fonction du temps :

1. Pour la première année, vingt pour cent (20 %) du coût total prévisionnel des travaux prévus audit programme ;

2. Pour la deuxième année, quarante pour cent (40 %) du coût prévisionnel total desdits travaux diminué du coût prévisionnel desdits travaux réalisés dans la première année ;

3. Pour la troisième année, soixante pour cent (60 %) du coût prévisionnel total desdits travaux diminué du coût prévisionnel desdits travaux réalisés dans les première et deuxième années ;

4. Pour la quatrième année, quatre-vingts pour cent (80 %) du coût prévisionnel total desdits travaux diminué du coût prévisionnel des travaux réalisés dans les première, deuxième et troisième années ;

5. Pour la cinquième année, cent pour cent (100 %) du coût prévisionnel total desdits travaux diminué du coût prévisionnel des travaux réalisés dans les première, deuxième, troisième et quatrième années.

33.2. Afin de garantir la remise en état normal d'entretien de l'Autoroute en cas de rachat de la concession, le concessionnaire devra, dans les deux mois de la notification du préavis visé à l'article 38.1, constituer une garantie d'un montant égal à deux fois le coût moyen d'entretien annuel des cinq années les plus élevées parmi les sept précédant le préavis de rachat. Cette garantie fera l'objet d'une mainlevée dès l'établissement du procès-verbal de remise visé à l'article 38 ou, en cas de remise avec réserves, dès la levée des réserves.

33.3. Les garanties visées ci-dessus seront constituées sous forme de garanties à première demande émises par des établissements agréés dans les conditions du troisième alinéa de l'article 100 du code des marchés publics issu du décret no 2001-210 du 7 mars 2001.