JORF n°278 du 30 novembre 2001

Article 34

(réservé)

Article 35

Compte rendu d'exécution de la concession

Les comptes du concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés concessionnaires de service public, notamment en matière d'amortissement.

Le concessionnaire communiquera chaque année au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale :

- avant le 1er décembre, le compte de résultat prévisionnel et le plan de financement de l'exercice suivant ainsi que des prévisions sommaires relatives aux deux années ultérieures ;

- avant le 30 juin :

- les comptes sociaux, les annexes, le rapport d'activité et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;

- le compte rendu d'exécution de la concession de l'Autoroute pour l'année échue qui comportera notamment les données d'exploitation et les opérations de maintenance et d'entretien. Le concédant pourra demander au concessionnaire toute information complémentaire sur le compte rendu d'exécution ;

- la liste des marchés conclus dans l'année échue par la société concessionnaire d'un montant supérieur au seuil d'application du code des marchés publics ;

- les éléments chiffrés nécessaires au calcul des cash flows visés aux articles 24 et 38.

TITRE V

DUREE DE LA CONCESSION - RACHAT

MESURES COERCITIVES - DECHEANCE


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Version 1

Article 34

(réservé)

Article 35

Compte rendu d'exécution de la concession

Les comptes du concessionnaire sont établis selon les règles en vigueur pour les sociétés concessionnaires de service public, notamment en matière d'amortissement.

Le concessionnaire communiquera chaque année au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la voirie nationale :

- avant le 1er décembre, le compte de résultat prévisionnel et le plan de financement de l'exercice suivant ainsi que des prévisions sommaires relatives aux deux années ultérieures ;

- avant le 30 juin :

- les comptes sociaux, les annexes, le rapport d'activité et les rapports des commissaires aux comptes pour l'année échue ;

- le compte rendu d'exécution de la concession de l'Autoroute pour l'année échue qui comportera notamment les données d'exploitation et les opérations de maintenance et d'entretien. Le concédant pourra demander au concessionnaire toute information complémentaire sur le compte rendu d'exécution ;

- la liste des marchés conclus dans l'année échue par la société concessionnaire d'un montant supérieur au seuil d'application du code des marchés publics ;

- les éléments chiffrés nécessaires au calcul des cash flows visés aux articles 24 et 38.

TITRE V

DUREE DE LA CONCESSION - RACHAT

MESURES COERCITIVES - DECHEANCE