JORF n°278 du 30 novembre 2001

Article 39

Pénalités, mesures coercitives

39.1. Le concédant pourra exiger du concessionnaire, après mise en demeure infructueuse dans le délai fixé, le versement d'une pénalité pour tout manquement aux obligations du présent cahier des charges pour un fait qui est imputable au concessionnaire.

Cette mise en demeure sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai fixé sera adapté aux remèdes à mettre en oeuvre et, sauf cas d'urgence tenant à la sécurité des biens et des personnes, ne sera pas inférieur à trente jours à compter de la réception de la mise en demeure.

Le montant de cette pénalité sera, sauf dispositions particulières prévues ci-après, de 3 800 euros par jour de retard. Il sera appliqué à ce dernier montant un coefficient d'actualisation K1, où K1 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de novembre 2000 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée.

Le montant cumulé, exprimé en valeur novembre 2000, versé au titre du présent 39.1 ne pourra pas excéder 1 526 000 euros par an ni 7 630 000 euros pour toute la durée de la concession.

Le retard sera calculé par rapport à la date d'échéance de la mise en demeure, adressée au concessionnaire de se conformer pleinement à ses obligations.

39.2. En cas de non-respect pour un fait imputable au concessionnaire de la date de mise en service résultant de l'application de l'article 8 du présent cahier des charges, le concédant pourra exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 35 000 euros par jour de retard au-delà de quatre-vingt-dix jours de retard. Ce montant sera affecté du coefficient K2, où K2 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de novembre 2000 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de mise en service telle que prévue à l'article 8.1. Le montant cumulé exprimé en valeur novembre 2000 versé au titre du présent article 39.2 ne pourra pas excéder 10 millions d'euros.

39.3. En cas d'interruption totale ou partielle de la circulation en méconnaissance des dispositions des articles 14 et 16 du présent cahier des charges pour un fait imputable au concessionnaire, le concédant pourra exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 19 000 euros valeur novembre 2000 actualisé sur l'index TP01 par jour d'interruption (divisible par heures) calculée à compter de la première heure d'interruption de la circulation après le moment où le concessionnaire aurait dû avoir rétabli la continuité de la circulation jusqu'à l'heure de son rétablissement. Sans préjudice de l'application de ces dispositions, et passé un préavis de 48 heures, le concédant pourra provisoirement se substituer au concessionnaire défaillant pour assurer la continuité du service public aux frais, risques et périls du concessionnaire. Il mettra fin à cette substitution dès lors que le concessionnaire justifiera de sa capacité à assurer la continuité du service public. Le montant cumulé sur une année, exprimé en valeur novembre 2000, versé au titre du présent article 39.3 ne pourra pas excéder 600 000 euros.

39.4. Les pénalités exigibles au titre des articles 39.1, 39.2 et 39.3 sont versées dans un compte séquestre ouvert dans les livres d'un établissement agréé, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 100 du code des marchés publics issu du décret no 2001-210 du 7 mars 2001. Les sommes figurant au crédit de ce compte seront dues au concédant après une période de dix ans passée sur ce compte.

Le compte séquestre pourra être nanti en faveur des prêteurs. Les sommes figurant au crédit de ce compte pourront être versées aux prêteurs dans le but d'éviter ou d'atténuer une situation de défaut de paiement du concessionnaire. Dans ce cas, un montant égal aux sommes versées aux prêteurs sera inscrit comme créance, actualisée sur l'index TP01, du concédant sur le concessionnaire. Dès que sa situation financière le permettra, le concessionnaire recréditera le compte séquestre du montant des créances ainsi constituées, afin de s'en libérer. L'utilisation ultérieure de ces sommes suivra les mêmes règles que celles applicables aux pénalités exigibles, définies dans le présent article. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article 40, ni des conséquences que celle-ci pourrait entraîner, le versement des pénalités selon les dispositions de l'article 39 est libératoire envers le concédant.

39.5. En cas de non-respect par le concessionnaire des obligations résultant des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges, et après information du concessionnaire par lettre motivée du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie, les tarifs applicables jusqu'à la prochaine échéance d'augmentation seront fixés par arrêté conjoint desdits ministres. Ces dispositions s'appliquent notamment aux situations suivantes :

  1. Tarifs ayant été mis en application par le concessionnaire sans dépôt préalable aux ministres intéressés ;

  2. Tarifs ayant été appliqués par le concessionnaire en méconnaissance de la procédure de dépôt prévue à l'article 25-7 du présent cahier des charges ;

  3. Tarifs appliqués par le concessionnaire différents de ceux déposés auprès des ministres intéressés ;

  4. Non-respect par le concessionnaire des règles de fixation des tarifs prévues à l'article 25.


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Article 39

Pénalités, mesures coercitives

39.1. Le concédant pourra exiger du concessionnaire, après mise en demeure infructueuse dans le délai fixé, le versement d'une pénalité pour tout manquement aux obligations du présent cahier des charges pour un fait qui est imputable au concessionnaire.

Cette mise en demeure sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai fixé sera adapté aux remèdes à mettre en oeuvre et, sauf cas d'urgence tenant à la sécurité des biens et des personnes, ne sera pas inférieur à trente jours à compter de la réception de la mise en demeure.

Le montant de cette pénalité sera, sauf dispositions particulières prévues ci-après, de 3 800 euros par jour de retard. Il sera appliqué à ce dernier montant un coefficient d'actualisation K1, où K1 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de novembre 2000 de l'index TP01 et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date d'échéance de la mise en demeure considérée.

Le montant cumulé, exprimé en valeur novembre 2000, versé au titre du présent 39.1 ne pourra pas excéder 1 526 000 euros par an ni 7 630 000 euros pour toute la durée de la concession.

Le retard sera calculé par rapport à la date d'échéance de la mise en demeure, adressée au concessionnaire de se conformer pleinement à ses obligations.

39.2. En cas de non-respect pour un fait imputable au concessionnaire de la date de mise en service résultant de l'application de l'article 8 du présent cahier des charges, le concédant pourra exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 35 000 euros par jour de retard au-delà de quatre-vingt-dix jours de retard. Ce montant sera affecté du coefficient K2, où K2 = TPn/TPo, TPo étant la valeur pour le mois de novembre 2000 de l'index TP01, et TPn la valeur de ce même index au quatrième mois précédant la date de mise en service telle que prévue à l'article 8.1. Le montant cumulé exprimé en valeur novembre 2000 versé au titre du présent article 39.2 ne pourra pas excéder 10 millions d'euros.

39.3. En cas d'interruption totale ou partielle de la circulation en méconnaissance des dispositions des articles 14 et 16 du présent cahier des charges pour un fait imputable au concessionnaire, le concédant pourra exiger du concessionnaire le versement d'une pénalité d'un montant de 19 000 euros valeur novembre 2000 actualisé sur l'index TP01 par jour d'interruption (divisible par heures) calculée à compter de la première heure d'interruption de la circulation après le moment où le concessionnaire aurait dû avoir rétabli la continuité de la circulation jusqu'à l'heure de son rétablissement. Sans préjudice de l'application de ces dispositions, et passé un préavis de 48 heures, le concédant pourra provisoirement se substituer au concessionnaire défaillant pour assurer la continuité du service public aux frais, risques et périls du concessionnaire. Il mettra fin à cette substitution dès lors que le concessionnaire justifiera de sa capacité à assurer la continuité du service public. Le montant cumulé sur une année, exprimé en valeur novembre 2000, versé au titre du présent article 39.3 ne pourra pas excéder 600 000 euros.

39.4. Les pénalités exigibles au titre des articles 39.1, 39.2 et 39.3 sont versées dans un compte séquestre ouvert dans les livres d'un établissement agréé, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 100 du code des marchés publics issu du décret no 2001-210 du 7 mars 2001. Les sommes figurant au crédit de ce compte seront dues au concédant après une période de dix ans passée sur ce compte.

Le compte séquestre pourra être nanti en faveur des prêteurs. Les sommes figurant au crédit de ce compte pourront être versées aux prêteurs dans le but d'éviter ou d'atténuer une situation de défaut de paiement du concessionnaire. Dans ce cas, un montant égal aux sommes versées aux prêteurs sera inscrit comme créance, actualisée sur l'index TP01, du concédant sur le concessionnaire. Dès que sa situation financière le permettra, le concessionnaire recréditera le compte séquestre du montant des créances ainsi constituées, afin de s'en libérer. L'utilisation ultérieure de ces sommes suivra les mêmes règles que celles applicables aux pénalités exigibles, définies dans le présent article. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article 40, ni des conséquences que celle-ci pourrait entraîner, le versement des pénalités selon les dispositions de l'article 39 est libératoire envers le concédant.

39.5. En cas de non-respect par le concessionnaire des obligations résultant des dispositions de l'article 25 du présent cahier des charges, et après information du concessionnaire par lettre motivée du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'économie, les tarifs applicables jusqu'à la prochaine échéance d'augmentation seront fixés par arrêté conjoint desdits ministres. Ces dispositions s'appliquent notamment aux situations suivantes :

1. Tarifs ayant été mis en application par le concessionnaire sans dépôt préalable aux ministres intéressés ;

2. Tarifs ayant été appliqués par le concessionnaire en méconnaissance de la procédure de dépôt prévue à l'article 25-7 du présent cahier des charges ;

3. Tarifs appliqués par le concessionnaire différents de ceux déposés auprès des ministres intéressés ;

4. Non-respect par le concessionnaire des règles de fixation des tarifs prévues à l'article 25.