Article 40
Déchéance
40.1. Lorsque le concédant considère que les motifs de la déchéance sont réunis, après avoir éventuellement mis en oeuvre les dispositions de l'article 39, il adresse une mise en demeure au concessionnaire de se conformer aux obligations de son cahier des charges et de mettre fin immédiatement à la situation de manquement constitutive d'une faute grave de sa part.
40.2. Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, le concessionnaire peut proposer au concédant une entité substituée. Le concédant dispose de trente jours pour faire connaître son avis. Il prend en compte, notamment, les dispositions prises par le concessionnaire pour se conformer à ses injonctions.
40.3. Si dans le délai de trente jours à compter de la mise en demeure, le concessionnaire ne s'est pas conformé aux injonctions du concédant et n'a pas proposé d'entité de substitution ou si celle-ci a été refusée par le concédant pour des motifs légitimes, le concédant demande au juge de prononcer d'urgence la déchéance.
Dès la saisine du juge, le concédant est libre de prendre toutes dispositions qu'il estime utiles pour assurer la continuité du service public aux frais et risques du concessionnaire.
Dès le prononcé de la déchéance, les ouvrages, installations, appareils et leurs accessoires dépendant de la concession deviennent la propriété de l'Etat.
40.4. Il est alors procédé à une adjudication dans le respect de la réglementation applicable.
Le concédant verse alors à la société concessionnaire, dans les six mois suivant cette adjudication, le produit de l'adjudication, déduction faite des frais encourus par le concédant afférents notamment à l'octroi de la nouvelle concession.
Le produit de l'adjudication ne pourra être inférieur au montant de l'indemnité calculée comme il est dit à l'article 40.5.
40.5. Si l'adjudication n'amène aucun résultat, le concessionnaire est indemnisé dans les conditions précisées au 40.5.1 et au 40.5.2.
40.5.1. Si la déchéance est prononcée avant la mise en service, le concessionnaire perçoit une indemnité égale à la valeur des travaux diminuée de la subvention versée par les collectivités publiques à la même date, multipliée par 0,8. La valeur des travaux comprend les frais d'études, d'acquisitions foncières (dont les frais engagés par la SAPN), de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'oeuvre, le 1 % paysage et les frais d'assurance, dès lors qu'ils sont supportés à la date du prononcé de la déchéance et qu'ils sont utiles au concédant pour la poursuite du projet.
La valeur des travaux utiles sera déterminée par un collège de trois experts désignés conjointement par les deux parties. Pour apprécier cette valeur, il sera tenu compte des prix de marché à la date de réalisation des prestations correspondantes. Seront déduites les dépenses nécessaires à la mise en sécurité des biens et des personnes et les coûts d'arrêt du chantier.
40.5.2. Si la déchéance est prononcée après la mise en service de l'ouvrage, les parties se rapprocheront pour arrêter, le cas échéant en recourant à un collège d'experts désignés par le président du tribunal administratif, le montant dû au concessionnaire.
Ce montant sera égal à 70 % de la valeur du contrat de concession pour la durée restant à courir à la date de la déchéance.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
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