JORF n°278 du 30 novembre 2001

Artice 38

Rachat de la concession

38.1. Au plus tôt à partir du 31 décembre de la quarantième année qui suit celle de la mise en service et en respectant les conditions prévues au 38.4, l'Etat pourra racheter la concession au 1er janvier de chaque année, ci-après désignée « l'année de rachat », moyennant un préavis d'un an notifié au concessionnaire.

En cas de rachat, le concessionnaire sera indemnisé par le versement à son profit des deux éléments ci-après :

  1. Pour chacune des années restant à courir jusqu'au terme de la concession, une annuité (ci-après « l'annuité ») déterminée sur la base des produits nets annuels de la concession :

a) On entend par produit net annuel, le total des recettes exprimées hors TVA de la concession diminué :

- des dépenses faites pour l'exploitation et pour l'entretien ;

- ainsi que des dépenses faites pour le renouvellement des ouvrages et du matériel ;

- des provisions nettes qui auront été ou auraient normalement dû être constituées en vue de ce renouvellement et ;

- des amortissements techniques lorsqu'ils sont étalés sur une durée inférieure à celle de la concession ;

chacun de ces montants étant exprimé hors TVA.

Ne sont compris dans ces dépenses ni les charges financières, ni les amortissements lorsqu'ils sont étalés sur la durée de la concession, ainsi que les dépenses de premier établissement et investissements sur autoroutes en service.

b) L'annuité de référence exprimée hors TVA est égale à la plus élevée des deux valeurs ci-après :

- la moyenne des cinq produits nets annuels les plus élevés obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire ;

- le produit net de l'année ayant précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire.

c) L'annuité est versée chaque année à partir de l'année de rachat jusqu'au terme de la concession inscrit dans le contrat. Elle est calculée, pour une année donnée n, comme le produit de l'annuité de référence définie en b et du coefficient Kn défini comme suit pour l'année n :

Kn = 1,02 x Max (In + PIBn-1 ; K3p)

In est le rapport entre l'indice des prix à la consommation hors tabac pour le mois de janvier de l'année n et l'indice des prix à la consommation hors tabac pour le mois de janvier de l'année précédant celle du préavis.

PIBn-1 est égal à la croissance du PIB en volume, exprimée en pour cent, entre l'année n-1 et la deuxième année précédant celle du préavis, publiée l'année n par le ministère chargé des finances.

In est supérieur ou égal à 1 et PIBn-1 est positif ou nul.

K3 est défini comme suit :

K3 = 1 + moyenne arithmétique des cinq variations annuelles les plus élevées du produit net annuel au cours des sept dernières années précédant celle du rachat, exprimée en pourcentage.

p est le nombre d'années séparant l'année en cours de celle précédant le préavis.

Le versement de l'annuité due au titre d'une année (n) interviendra avant le 30 juin de l'année n.

Si l'annuité est assujettie à la TVA, le montant de l'annuité versé par le concédant au concessionnaire sera augmenté du montant de la TVA applicable à l'annuité, au taux en vigueur à la date du paiement de l'annuité.

  1. Une indemnité, exprimée hors TVA, versée le 30 juin de l'année de rachat, égale aux dépenses d'immobilisations renouvelables réalisées au cours des quinze années précédant l'année du rachat après déduction, pour les dépenses effectuées une année donnée, d'une fraction correspondant à N/15, N étant le nombre d'années écoulées entre l'année considérée et l'année du rachat.

Si l'indemnité est assujettie à la TVA, le montant de l'indemnité versé par le concédant au concessionnaire sera augmenté du montant de la TVA applicable à l'indemnité, au taux en vigueur à la date du paiement de l'indemnité.

38.2. Le concessionnaire sera tenu de remettre au concédant les ouvrages, installations, appareils et accessoires rachetés en état normal d'entretien. L'Etat pourra retenir, s'il y a lieu, sur le cautionnement visé à l'article 33.2 et sur l'indemnité de rachat, les sommes nécessaires pour mettre en état normal d'entretien les installations de toute nature.

A la date de rachat (début de l'année de rachat) de la concession, un procès-verbal de remise de l'Autoroute sera établi contradictoirement.

38.3. L'Etat sera tenu, sauf en ce qui concerne les contrats de crédit, de se substituer au concessionnaire, à compter de la date de rachat, pour l'exécution des engagements pris par lui dans les conditions normales en vue de l'exécution des travaux et de l'exploitation de l'Autoroute.

38.4. Le rachat ne peut être opéré par le concédant que si les deux conditions suivantes sont réunies :

- la somme des cash flows disponibles pour le service de la dette en euros courants calculée avec les données observées au cours des années antérieures depuis le début de l'exploitation de l'Autoroute est supérieure à 3 785 millions d'euros ;

et

- la somme des cash flows disponibles pour le service de la dette en euros valeur janvier 2000 calculée avec les données observées au cours des années antérieures depuis le début de l'exploitation de l'Autoroute est supérieure à 1 883 millions d'euros.

Les cash flows visés à cet article sont calculés comme indiqué à l'article 24.6.


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Artice 38

Rachat de la concession

38.1. Au plus tôt à partir du 31 décembre de la quarantième année qui suit celle de la mise en service et en respectant les conditions prévues au 38.4, l'Etat pourra racheter la concession au 1er janvier de chaque année, ci-après désignée « l'année de rachat », moyennant un préavis d'un an notifié au concessionnaire.

En cas de rachat, le concessionnaire sera indemnisé par le versement à son profit des deux éléments ci-après :

1. Pour chacune des années restant à courir jusqu'au terme de la concession, une annuité (ci-après « l'annuité ») déterminée sur la base des produits nets annuels de la concession :

a) On entend par produit net annuel, le total des recettes exprimées hors TVA de la concession diminué :

- des dépenses faites pour l'exploitation et pour l'entretien ;

- ainsi que des dépenses faites pour le renouvellement des ouvrages et du matériel ;

- des provisions nettes qui auront été ou auraient normalement dû être constituées en vue de ce renouvellement et ;

- des amortissements techniques lorsqu'ils sont étalés sur une durée inférieure à celle de la concession ;

chacun de ces montants étant exprimé hors TVA.

Ne sont compris dans ces dépenses ni les charges financières, ni les amortissements lorsqu'ils sont étalés sur la durée de la concession, ainsi que les dépenses de premier établissement et investissements sur autoroutes en service.

b) L'annuité de référence exprimée hors TVA est égale à la plus élevée des deux valeurs ci-après :

- la moyenne des cinq produits nets annuels les plus élevés obtenus par le concessionnaire pendant les sept années qui auront précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire ;

- le produit net de l'année ayant précédé celle où le préavis de rachat est notifié au concessionnaire.

c) L'annuité est versée chaque année à partir de l'année de rachat jusqu'au terme de la concession inscrit dans le contrat. Elle est calculée, pour une année donnée n, comme le produit de l'annuité de référence définie en b et du coefficient Kn défini comme suit pour l'année n :

Kn = 1,02 x Max (In + PIBn-1 ; K3p)

In est le rapport entre l'indice des prix à la consommation hors tabac pour le mois de janvier de l'année n et l'indice des prix à la consommation hors tabac pour le mois de janvier de l'année précédant celle du préavis.

PIBn-1 est égal à la croissance du PIB en volume, exprimée en pour cent, entre l'année n-1 et la deuxième année précédant celle du préavis, publiée l'année n par le ministère chargé des finances.

In est supérieur ou égal à 1 et PIBn-1 est positif ou nul.

K3 est défini comme suit :

K3 = 1 + moyenne arithmétique des cinq variations annuelles les plus élevées du produit net annuel au cours des sept dernières années précédant celle du rachat, exprimée en pourcentage.

p est le nombre d'années séparant l'année en cours de celle précédant le préavis.

Le versement de l'annuité due au titre d'une année (n) interviendra avant le 30 juin de l'année n.

Si l'annuité est assujettie à la TVA, le montant de l'annuité versé par le concédant au concessionnaire sera augmenté du montant de la TVA applicable à l'annuité, au taux en vigueur à la date du paiement de l'annuité.

2. Une indemnité, exprimée hors TVA, versée le 30 juin de l'année de rachat, égale aux dépenses d'immobilisations renouvelables réalisées au cours des quinze années précédant l'année du rachat après déduction, pour les dépenses effectuées une année donnée, d'une fraction correspondant à N/15, N étant le nombre d'années écoulées entre l'année considérée et l'année du rachat.

Si l'indemnité est assujettie à la TVA, le montant de l'indemnité versé par le concédant au concessionnaire sera augmenté du montant de la TVA applicable à l'indemnité, au taux en vigueur à la date du paiement de l'indemnité.

38.2. Le concessionnaire sera tenu de remettre au concédant les ouvrages, installations, appareils et accessoires rachetés en état normal d'entretien. L'Etat pourra retenir, s'il y a lieu, sur le cautionnement visé à l'article 33.2 et sur l'indemnité de rachat, les sommes nécessaires pour mettre en état normal d'entretien les installations de toute nature.

A la date de rachat (début de l'année de rachat) de la concession, un procès-verbal de remise de l'Autoroute sera établi contradictoirement.

38.3. L'Etat sera tenu, sauf en ce qui concerne les contrats de crédit, de se substituer au concessionnaire, à compter de la date de rachat, pour l'exécution des engagements pris par lui dans les conditions normales en vue de l'exécution des travaux et de l'exploitation de l'Autoroute.

38.4. Le rachat ne peut être opéré par le concédant que si les deux conditions suivantes sont réunies :

- la somme des cash flows disponibles pour le service de la dette en euros courants calculée avec les données observées au cours des années antérieures depuis le début de l'exploitation de l'Autoroute est supérieure à 3 785 millions d'euros ;

et

- la somme des cash flows disponibles pour le service de la dette en euros valeur janvier 2000 calculée avec les données observées au cours des années antérieures depuis le début de l'exploitation de l'Autoroute est supérieure à 1 883 millions d'euros.

Les cash flows visés à cet article sont calculés comme indiqué à l'article 24.6.