Article 30
Exploitation des installations annexes
30.1. Le concessionnaire pourra passer librement des contrats, notamment par voie d'appel à concurrence, pour l'exploitation des installations annexes, moyennant redevances à son profit, sous réserve que :
- pour les installations annexes autres que les points de vente d'hydrocarbures, l'exploitant soit agréé par le ministre chargé de la voirie nationale, l'agrément étant considéré comme tacitement obtenu six mois après la saisine du ministre ;
- pour les installations servant des boissons, elle impose à ses exploitants d'appliquer les restrictions à la vente des boissons alcooliques qui lui seront notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale.
30.2. Le concessionnaire pourra installer des réseaux de télécommunication et de transmission dans l'emprise de la concession et les exploiter.
Sans préjudice des droits de passage des opérateurs de télécommunication, le concessionnaire est autorisé à consentir à des tiers, dans des conditions compatibles avec l'affectation du domaine public autoroutier et pour une période n'excédant pas la durée de la présente concession, des droits relatifs à l'installation ou à l'exploitation de tels réseaux.
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