JORF n°278 du 1 décembre 1999

Art. 13. - Etat-major de l'armée de terre. - I. - Délégation permanente est donnée à M. le général d'armée Yves Crène, chef d'état-major de l'armée de terre, à l'effet de signer, dans les limites de ses attributions et au nom du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets.

II. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. le général d'armée Yves Crène, la délégation prévue au I ci-dessus est donnée à M. le général de corps d'armée Henri Marescaux, major général de l'armée de terre.

III. - Délégation permanente est donnée à M. le général André Bach, chef du service historique de l'armée de terre, à l'effet de signer, dans les limites de ses attributions et au nom du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets.


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Version 1

Art. 13. - Etat-major de l'armée de terre. - I. - Délégation permanente est donnée à M. le général d'armée Yves Crène, chef d'état-major de l'armée de terre, à l'effet de signer, dans les limites de ses attributions et au nom du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets.

II. - En cas d'absence ou d'empêchement de M. le général d'armée Yves Crène, la délégation prévue au I ci-dessus est donnée à M. le général de corps d'armée Henri Marescaux, major général de l'armée de terre.

III. - Délégation permanente est donnée à M. le général André Bach, chef du service historique de l'armée de terre, à l'effet de signer, dans les limites de ses attributions et au nom du secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets.