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Décret du 29 juillet 2004

Article 2

Créé le 31 juillet 2004 · En vigueur du 29 mars 2007 au 16 octobre 2009

Les vins de base sont produits dans l'aire délimitée visée à l'article 3 du décret du 29 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die".
Préalablement à la récolte, les viticulteurs intéressés souscrivent une déclaration précisant notamment la désignation et la surface des parcelles ou partie de parcelles en cause. Cette déclaration d'affectation est adressée aux services locaux de l'Institut national de l'origine et de la qualité. Elle est jointe à la déclaration de récolte.

Effets de cet article

cite

 Décret 2004-07-29 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 17 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1237 du 14 octobre 2009art. 2 (P)

En vigueur du jeudi 29 mars 2007 au vendredi 16 octobre 2009

Les vins de base sont produits dans l'aire délimitée visée à l'article 3 du décret du 29 juillet 2004 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die".

Préalablement à la récolte, les viticulteurs intéressés souscrivent une déclaration

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 28 mars 2007

Les vins de base sont produits dans l'aire délimitée visée

Préalablement à la récolte, les viticulteurs intéressés souscrivent une déclaration précisant notamment la désignation et la surface des parcelles ou partie de parcelles en cause. Cette déclaration d'affectation est adressée aux services locaux de l'Institut national de l'origineet de la qualité.Elle est jointe à la déclaration de récolte.

En vigueur du samedi 31 juillet 2004 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins de base sont produits dans l'aire délimitée visée à l'article 3 du décret du 29 juillet 2004 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Clairette de Die".

Préalablement à la récolte, les viticulteurs intéressés souscrivent une déclaration précisant notamment la désignation et la surface des parcelles ou partie de parcelles en cause. Cette déclaration d'affectation est adressée aux services locaux de l'Institut national des appellations d'origine. Elle est jointe à la déclaration de récolte.