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Décret du 29 juillet 1927

Chapitre IV : Dérogations aux cahiers des charges-type des concessions

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 17 août 1927

Dans tous les cas où le cahier des charges de la concession n'est pas conforme à l'un des cahiers des charges-type arrêtés en exécution de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906, le dossier de la concession, après l'instruction prévue aux chapitres ci-dessus, est transmis, par les soins du ministre des travaux publics, an conseil d'Etat, avec les avis du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de l'administration des postes et télégraphes, si les intérêts de ces administrations sont en cause. L'approbation de la concession est prononcée par décret, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juin 1906.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du mercredi 17 août 1927 au samedi 31 décembre 2011

Chapitre IV : Dérogations aux cahiers des charges-type des concessions
Article 45