JORF n°231 du 4 octobre 1995

Art. 7. - Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de l'air:


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Art. 7. - Les rang et appellation de général de corps aérien sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de l'armée de l'air: