Art. 3. - Les nouveaux chiffres de la population sont, sous réserve de disposition législative ou réglementaire contraire, pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 1998.
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Art. 3. - Les nouveaux chiffres de la population sont, sous réserve de disposition législative ou réglementaire contraire, pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 1998.
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