JORF n°151 du 30 juin 2005

Article 1

Article 1

Dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense, les autorités désignées à l'article 2 ci-après reçoivent délégation de signature pour assurer la défense, devant les tribunaux administratifs, du ministère de la défense.
Dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 11 mars 2003 relatif à la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense assurée par les services du commissariat, les autorités désignées à l'article 2 ci-après reçoivent délégation de signature pour se prononcer sur les demandes de protection juridique présentées en application des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, jusqu'au 30 juin 2005, de l'article 15 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 à compter du 1er juillet 2005 et de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.


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Version 1

Dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 26 décembre 2000 relatif à la défense devant les tribunaux administratifs du ministère de la défense, les autorités désignées à l'article 2 ci-après reçoivent délégation de signature pour assurer la défense, devant les tribunaux administratifs, du ministère de la défense.

Dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 11 mars 2003 relatif à la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense assurée par les services du commissariat, les autorités désignées à l'article 2 ci-après reçoivent délégation de signature pour se prononcer sur les demandes de protection juridique présentées en application des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, jusqu'au 30 juin 2005, de l'article 15 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 à compter du 1er juillet 2005 et de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.