Décret du 28 juillet 2000

Article 6

Créé le 1 août 2000

Les fromages bénéficiant de la mention "fromage fermier" ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage doivent répondre aux conditions précisées dans le règlement d'application.
Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut porter la mention "fromage fermier" ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 6 octobre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1131 du 3 octobre 2014art. 2

En vigueur du mardi 1 août 2000 au dimanche 5 octobre 2014