Décret du 28 juillet 1908

Article 11

Créé le 7 août 1908

A titre transitoire, les arrêtés ministériels prévus à l'article 7 ci-dessus pourront être pris sans le double avis préalable de l'Académie de médecine et du Conseil supérieur d'hygiène publique, sauf révision desdits arrêtés, après avis de ces deux corps, dans l'année qui suivra la publication du présent décret.

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En vigueur depuis le vendredi 7 août 1908