Décret du 28 décembre 1946

Article 14-5

Créé le 6 novembre 2002

Le directeur général du Centre national de la cinématographie désigne parmi les agents du centre une personne chargée de présenter les faits à la commission du contrôle des recettes et de la réglementation. Cette personne ne participe pas au délibéré.
La commission délibère au vu des procès-verbaux rédigés ainsi que des observations écrites déposées, le cas échéant, par la ou les personnes mises en cause. La ou les personnes mises en cause, ou leurs représentants, peuvent à leur demande, être entendus par la commission.
Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui parait susceptible de contribuer utilement à son information. Cette audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la ou aux personnes mises en cause.
Les séances de la commission du contrôle des recettes et de la réglementation ne sont pas publiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2011

Abrogé parDécret n°2011-788 du 28 juin 2011art. 26

En vigueur du mercredi 6 novembre 2002 au jeudi 30 juin 2011

Le directeur général du Centre national de la cinématographie désigne parmi les agents du centre une personne chargée de présenter les faits à la commission du contrôle des recettes et de la réglementation. Cette personne ne participe pas au délibéré.

La commission délibère au vu des procès-verbaux rédigés ainsi que des observations écrites déposées, le cas échéant, par la ou les personnes mises en cause. La ou les personnes mises en cause, ou leurs représentants, peuvent à leur demande, être entendus par la commission.

Celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui parait susceptible de contribuer utilement à son information. Cette audition donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui est communiqué à la ou aux personnes mises en cause.

Les séances de la commission du contrôle des recettes et de la réglementation ne sont pas publiques.