Décret du 28 décembre 1946

Article 14-3

Créé le 6 novembre 2002

Les agents qui relèvent une infraction en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la ou aux personnes mises en cause.
A compter de la notification du procès-verbal, la ou les personnes mises en cause disposent d'un délai de quinze jours francs pour présenter leurs observations au Centre national de la cinématographie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La lettre de notification du procès-verbal doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé aux intéressés pour exercer leur droit de défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 juillet 2009

Abrogé parOrdonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009art. 9

En vigueur du mercredi 6 novembre 2002 au samedi 25 juillet 2009

Les agents qui relèvent une infraction en dressent procès-verbal. Ce procès-verbal est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la ou aux personnes mises en cause.

A compter de la notification du procès-verbal, la ou les personnes mises en cause disposent d'un délai de quinze jours francs pour présenter leurs observations au Centre national de la cinématographie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La lettre de notification du procès-verbal doit, à peine de nullité, rappeler le délai accordé aux intéressés pour exercer leur droit de défense.