Décret du 28 décembre 1946

Article 1

Créé le 26 février 2005

Le directeur général du centre national de la cinématographie représente le centre dans tous les actes de la vie civile.
Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement du centre. Il a sous ses ordres le personnel du centre dont le statut sera fixé par un règlement d'administration publique distinct.
Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses du centre dans la limite des crédits ouverts régulièrement au budget. Il peut exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions au nom du centre.
Il saisit le conseil paritaire et le comité administratif des questions pour lesquelles ils doivent être consultés et peut demander l'inscription de ces questions à l'ordre du jour de la prochaine séance.
Il statue de plein droit sur les questions qui n'auraient pas été examinées par le conseil paritaire dans la séance suivant la date à laquelle celui-ci a été saisi.
Il prend toutes mesures pour assurer l'exécution des décisions réglementaires visées à l'article 2 de la loi du 25 octobre 1946. En cas d'infraction à ces décisions, il prononce les sanctions prévues à l'article 16 de la loi.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 juin 2010

Abrogé parDécret n°2010-654 du 11 juin 2010art. 18

En vigueur du samedi 26 février 2005 au dimanche 13 juin 2010

Modifié parDécret n°2005-191 du 22 février 2005art. 1

Le directeur général du centre national de la cinématographie représente le centre dans tous les actes de la vie civile.

Il prend toutes mesures utiles au fonctionnement du centre. Il a sous ses ordres le personnel du centre dont le statut sera fixé par un règlement d'administration publique distinct.

Il établit les titres de recettes. Il engage, liquide et ordonnance les dépenses du centre dans la limite des crédits ouverts régulièrement au budget. Il peut exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions au nom du centre.

Il saisit le conseil paritaire et le comité administratif des questions pour lesquelles ils doivent être consultés et peut demander l'inscription de ces questions à l'ordre du jour de la prochaine séance.

Il statue de plein droit sur les questions qui n'auraient pas été examinées par le conseil paritaire dans la séance suivant la date à laquelle celui-ci a été saisi.

Il prend toutes mesures pour assurer l'exécution des décisions réglementaires visées à l'article 2 de la loi du 25 octobre 1946. En cas d'infraction à ces décisions, il prononce les sanctions prévues à l'article 16 de la loi.