Abrogé27 mars 2007
Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Créé le 31 août 1909 · Abrogé le 27 mars 2007
Les frais et indemnités dus, s'il y a lieu, à l'administrateur provisoire nommé par application de l'article L. 143-4 du code de commerce, sont taxés par le président du tribunal de commerce.
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