Décret du 27 septembre 1925

Article 28

Créé le 29 septembre 1925 · En vigueur depuis le 7 mai 2012

Les revenus provenant des participations industrielles prises par la ville de Strasbourg et remises au port autonome en exécution des dispositions de l'article 24 de la convention annexe sous 2. b) ainsi que les revenus de toutes autres participations qui seraient prises par le port autonome, sont considérés comme des produits de location et versés en recette au budget ordinaire.

Le Port autonome de Strasbourg peut prendre, céder ou étendre des participations financières, minoritaires ou majoritaires, dans des personnes morales dont l'activité concourt, à l'intérieur de la circonscription du port, à son développement ou à sa modernisation.

Lorsque les prises, cessions ou extensions de participations financières dépassent un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports fluviaux, de l'économie et du budget, elles sont soumises à l'approbation préalable de ces ministres. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception par ces derniers de la demande d'approbation.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 7 mai 2012

Modifié parDécret n°2012-669 du 4 mai 2012art. 30

Les revenus provenant des participations industrielles prises par la ville

Le Port autonome de Strasbourg peut prendre, céder ou étendre desparticipations financières, minoritaires ou majoritaires, dans des personnes morales dont l'activité concourt, à l'intérieurde la circonscription du port, à son développement ou à sa modernisation.

Lorsque les prises, cessions ou extensions de participations financières dépassent un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports fluviaux, de l'économie et du budget, elles sont soumises à l'approbation préalable de ces ministres. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compterde la date la plus tardive de réception par ces derniers de la demande d'approbation.

En vigueur du mardi 29 septembre 1925 au dimanche 6 mai 2012

Les revenus provenant des participations industrielles prises par la ville de Strasbourg et remises au port autonome en exécution des dispositions de l'article 24 de la convention annexe sous 2. b) ainsi que les revenus de toutes autres participations qui seraient prises par le port autonome, sont considérés comme des produits de location et versés en recette au budget ordinaire.

Ces participations ne peuvent être prises que sous forme d'actions nominatives de sociétés anonymes, dont l'objet présente un intérêt public pour le développement du port ou de la navigation française sur le Rhin. Les dépenses correspondantes sont portées au budget extraordinaire.