JORF n°74 du 28 mars 1997

Art. 4. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier, le cas échéant, aux dommages causés aux exploitations agricoles, dans les conditions fixées par les articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural.


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Art. 4. - Le maître d'ouvrage sera tenu de remédier, le cas échéant, aux dommages causés aux exploitations agricoles, dans les conditions fixées par les articles L. 123-24 à L. 123-26 et L. 352-1 du code rural.