Article 15
I. ― Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.
II. ― Cette disposition ne s'applique pas :
1° Au bivouac qui est réglementé par le préfet en cohérence avec le plan de gestion ;
2° Au bivouac des détachements militaires autorisés par le présent décret, avec emploi du matériel réglementaire ;
3° Au campement lié à l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve.
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