Décret du 27 décembre 1920

Article 9

Créé le 20 septembre 1949 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les témoins appelés à déposer en matière civile devant les diverses juridictions, y compris les tribunaux judiciaires, reçoivent, s'ils le demandent, l'indemnité de comparution prévue par les articles 38 et 39 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié.
La personne accompagnant soit les enfants appelés à déposer, soit les témoins qui, en raison de leurs infirmités, ont besoin d'aide, reçoit elle-même l'indemnité prévue pour les témoins adultes.

Historique des versions

En vigueur du mardi 20 septembre 1949 au mardi 31 décembre 2019