Décret du 27 décembre 1920

Article 13

Créé le 20 septembre 1949

Les indemnités de voyage et de séjour prévues par les articles 10 et suivants sont accordées aux personnes qui accompagnent des mineurs de quinze ans ou des témoins malades ou infirmes dans les conditions précisées au dernier alinéa de l'article 9 du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 1920-12-27 art. 9, art. 10

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 20 septembre 1949