Décret du 27 décembre 1920

Article 12

Créé le 20 septembre 1949 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Les témoins retenus en dehors de leur résidence, soit par l'accomplissement de leurs obligations, soit en raison de la durée du déplacement, soit par un cas de force majeure, ont droit, pour chaque journée de séjour, à l'indemnité prévue par l'article 45 du décret du 26 juillet 1947 portant règlement d'administration publique sur les frais de justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de police et les textes qui l'ont modifié, à l'exclusion de l'indemnité prévue à l'article 11 ci-dessus.
Dans tous ces cas, les témoins sont tenus de faire constater par le juge du tribunal judiciaire, par le maire ou l'un de ses adjoints, ou par le commissaire de police du lieu où ils sont retenus, la cause et la durée de leur séjour.

Historique des versions

En vigueur du mardi 20 septembre 1949 au mardi 31 décembre 2019