Art. 3. - L'article 14 (Service technique des transmissions d'infrastructure de la marine) du titre IV (Etats-majors) du décret du 25 octobre 2000 susvisé est complété d'un 3o ainsi rédigé :
« 3o En matière de gestion des matériels :
a) Les contrats ou décisions de cession ou de location de matériels, sans limitation de valeur ;
b) Les décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;
c) Les décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins dans la limite de 180 000 Euro ;
d) Les décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :
- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 110 000 Euro correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;
- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transport. »
1 version