JORF n°199 du 29 août 2001

Décret du 27 août 2001

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret du 25 octobre 2000 modifié portant délégation de signature,

Décrète :

Art. 1er. - L'article 2 (DCN) du titre Ier (Organismes relevant directement du ministre) du décret du 25 octobre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1o Aux II, III, IV, V et VII, les mots : « dans la limite de 18 MF pour les cessions à des tiers et pour les accords de confidentialité » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 3 250 000 Euro pour les cessions à des tiers et pour les accords de confidentialité » ;

2o Au VI, les mots : « dans la limite de 50 MF pour les cessions à des tiers et pour les accords de confidentialité » sont remplacés par les mots : « dans la limite de 9 000 000 Euro pour les cessions à des tiers et pour les accords de confidentialité ».

Art. 2. - L'article 9 (Direction des programmes, des méthodes d'acquisition et de la qualité) du titre III (Délégation générale pour l'armement) du décret du 25 octobre 2000 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Au 2, le deuxième tiret : « - dans la limite de 30 000 F, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat » est remplacé par le tiret suivant : « - dans la limite de 5 400 Euro, décisions portant imputation aux tiers cocontractants et au personnel militaire des sommes dues à l'Etat ».

Art. 3. - L'article 14 (Service technique des transmissions d'infrastructure de la marine) du titre IV (Etats-majors) du décret du 25 octobre 2000 susvisé est complété d'un 3o ainsi rédigé :

« 3o En matière de gestion des matériels :

a) Les contrats ou décisions de cession ou de location de matériels, sans limitation de valeur ;

b) Les décisions de déclassement, de réforme technique et de réforme de commandement sans limitation de valeur ;

c) Les décisions de retrait des approvisionnements des matériels sans emploi, périmés ou en excédent des besoins dans la limite de 180 000 Euro ;

d) Les décisions d'imputation pour pertes, détériorations ou déficits mis à la charge :

- de l'Etat ou, en tout ou partie, du personnel de l'Etat, par la mise en jeu de la responsabilité pécuniaire dans la limite de 110 000 Euro correspondant à la valeur d'inventaire des matériels, à l'exception des imputations pour faute personnelle ;

- des tiers cocontractants sans limitation de valeur, à l'exception des imputations consécutives à l'exécution d'un contrat de transport. »

Art. 4. - Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 août 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard