Art. 11. - Outre les mentions obligatoires prévues par les articles R.
112-1 à R. 112-32 (Exclusions d'application du chapitre d'étiquetage) du code de la consommation, l'étiquetage des olives bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence >> comporte l'indication des :
Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.
Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du fond sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.
112-1 à R. 112-32 (Exclusions d'application du chapitre d'étiquetage) du code de la consommation, l'étiquetage des olives bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée << Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence >> comporte l'indication des :
- la mention : << Olives noires de la vallée des Baux-de-Provence >> ;
- la mention : <
Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.
Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du fond sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.