Décret du 27 août 1997

Article 10

Créé le 28 août 1997 · En vigueur depuis le 1 janvier 2007

Les olives ne peuvent être commercialisées sous l'appellation d'origine contrôlée "Olives cassées de la vallée des Baux-de-Provence" avant l'obtention d'un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions définies par le décret du 18 mars 1994 susvisé relatif à l'agrément des produits issus de l'oléiculture bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 28 août 1997 au dimanche 31 décembre 2006