Art. 12. - Outre les mentions obligatoires prévues par les articles R.
112-1 à R. 112-32 du code de la consommation, l'étiquetage des huiles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée << Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence >> comporte l'indication de :
Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.
Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du fond sur lequel il sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.
112-1 à R. 112-32 du code de la consommation, l'étiquetage des huiles bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée << Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence >> comporte l'indication de :
- la mention : << Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence >> ;
- la mention : <
Ces mentions sont regroupées dans le même champ visuel sur la même étiquette.
Elles sont présentées dans des caractères apparents, lisibles, indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du fond sur lequel il sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer nettement de l'ensemble des autres indications écrites et dessins.