Art. 13. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'une huile a droit à l'appellation d'origine contrôlée << Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence >>, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret,
sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Dans la dénomination de vente d'un produit faisant intervenir de l'huile d'appellation d'origine contrôlée << Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence >>, l'emploi de cette désignation est autorisé uniquement lorsque dans son élaboration, pour ce qui concerne la fraction << huile d'olive >>, est exclusivement intervenu ledit produit d'appellation.
sera poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Dans la dénomination de vente d'un produit faisant intervenir de l'huile d'appellation d'origine contrôlée << Huile d'olive de la vallée des Baux-de-Provence >>, l'emploi de cette désignation est autorisé uniquement lorsque dans son élaboration, pour ce qui concerne la fraction << huile d'olive >>, est exclusivement intervenu ledit produit d'appellation.