Art. 2. - L'installation nucléaire de base, dont la modification est autorisée par le présent décret, comprendra l'ensemble des bâtiments et des équipements implantés dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret (1).
Seront compris dans cet ensemble :
- le réacteur et la << maille vide >> entourant le caisson en béton ;
- les deux locaux des échangeurs de chaleur.
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