Article 2
Par dérogation aux dispositions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, et à titre exceptionnel pour la récolte 2004, le rendement à l'hectare des superficies aptes à produire des vins de table dans les exploitations produisant à la fois des vins de pays et des vins de table peut être porté à 110 hectolitres, sous réserve que les quantités produites au-delà de 90 hectolitres ne soient pas vinifiées.
Pour les superficies complantées en cépages double fin, le rendement est fixé par l'arrêté relatif à la distillation des vins dans la région délimitée « Cognac » et l'arrêté relatif à la distillation de vins produits dans certains vignobles, pour la campagne 2004.
1 version