JORF n°277 du 28 novembre 2004

Article 1

Article 1

Par dérogation aux dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, et à titre exceptionnel pour la récolte 2004, les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement à l'hectare de 100 hectolitres pour les vins rouges, rosés et blancs, sous réserve que les quantités produites au-delà d'un rendement à l'hectare de 85 hectolitres pour les vins rouges et rosés et de 90 hectolitres pour les vins blancs ne soient pas vinifiées.
Pour les vins de pays dont le décret de définition prévoit un rendement maximum inférieur ou égal à la limite fixée au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, un volume de 10 hectolitres par hectare pourra être produit en sus du rendement à condition que cette quantité supplémentaire ne soit pas vinifiée. Le volume total de production ne peut excéder 100 hectolitres par hectare.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux vins de pays suivants :
- les vins de pays des coteaux du Salagou ;
- les vins de pays des côtes de Thongue ;
- les vins de pays de la haute vallée de l'Orb ;
- les vins de pays du mont Baudile ;
- les vins de pays de Saint-Guilhem-le-Désert ;
- les vins de pays de Saint-Sardos ;
- les vins de pays du duché d'Uzès ;
- les vins de pays des coteaux de l'Ardèche ;
- les vins de pays de la Petite Crau ;
- les vins de pays du mont Caume.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, et à titre exceptionnel pour la récolte 2004, les vins de pays sont produits sur des superficies uniquement complantées en cépages recommandés, dans la limite d'un rendement à l'hectare de 100 hectolitres pour les vins rouges, rosés et blancs, sous réserve que les quantités produites au-delà d'un rendement à l'hectare de 85 hectolitres pour les vins rouges et rosés et de 90 hectolitres pour les vins blancs ne soient pas vinifiées.

Pour les vins de pays dont le décret de définition prévoit un rendement maximum inférieur ou égal à la limite fixée au quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 1er septembre 2000 susvisé, un volume de 10 hectolitres par hectare pourra être produit en sus du rendement à condition que cette quantité supplémentaire ne soit pas vinifiée. Le volume total de production ne peut excéder 100 hectolitres par hectare.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux vins de pays suivants :

- les vins de pays des coteaux du Salagou ;

- les vins de pays des côtes de Thongue ;

- les vins de pays de la haute vallée de l'Orb ;

- les vins de pays du mont Baudile ;

- les vins de pays de Saint-Guilhem-le-Désert ;

- les vins de pays de Saint-Sardos ;

- les vins de pays du duché d'Uzès ;

- les vins de pays des coteaux de l'Ardèche ;

- les vins de pays de la Petite Crau ;

- les vins de pays du mont Caume.