Décret du 26 novembre 2004

Article 8

Créé le 28 novembre 2004

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins rouges et rosés proviennent de raisins récoltés entiers. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 2 grammes par litre.
Pour les vins blancs, le recours à toute technique de concentration est interdit. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1346 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au samedi 31 octobre 2009

Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

Les vins rouges et rosés proviennent de raisins récoltés entiers. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 2 grammes par litre.

Pour les vins blancs, le recours à toute technique de concentration est interdit. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre.