Décret du 26 novembre 2004

Article 6

Créé le 28 novembre 2004

1° Les vins rouges et rosés proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût.
Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, ces vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.
2° Les vins blancs proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 170 grammes par litre de moût.
Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, ces vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1346 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au samedi 31 octobre 2009

1° Les vins rouges et rosés proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 162 grammes par litre de moût.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, ces vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.

2° Les vins blancs proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à 170 grammes par litre de moût.

Lorsqu'une autorisation d'enrichissement est accordée, ces vins ne peuvent présenter un titre alcoométrique volumique total supérieur à 13,5 %, sous peine de perdre le droit à l'appellation considérée.