Décret du 26 novembre 2004

Article 10

Créé le 28 novembre 2004

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais Villages" ou "Beaujolais" suivie du nom de la commune d'origine, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, les documents d'accompagnement et les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention : "Appellation contrôlée" en caractères très apparents.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1346 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au samedi 31 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais Villages" ou "Beaujolais" suivie du nom de la commune d'origine, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, les documents d'accompagnement et les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention : "Appellation contrôlée" en caractères très apparents.