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Décret du 26 novembre 2004

Article 9

Créé le 28 novembre 2004

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac premières côtes", et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1307 du 27 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au mercredi 28 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac premières côtes", et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.