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Décret du 26 novembre 2004

Article 6

Créé le 28 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 28 octobre 2009

Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 11 %. La teneur en sucres fermentescibles, après fermentation, est inférieure ou égale à 4 g/l.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 178 g de sucre par litre de moût.
En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de 13,5 %.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des syndicats de producteurs intéressés.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1307 du 27 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 28 octobre 2009

Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national de l'origineet de la qualité,après avis des syndicats de producteurs intéressés.

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de 11 %. La teneur en sucres fermentescibles, après fermentation, est inférieure ou égale à 4 g/l.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 178 g de sucre par litre de moût.

En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique total de 13,5 %.

Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifient, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés.