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Décret du 26 novembre 2004

Article 2

Créé le 28 novembre 2004 · En vigueur du 23 février 2007 au 28 octobre 2009

L'aire géographique de production des vins est définie par le territoire des communes suivantes du département du Tarn :
Alos, Amarens, Andillac, Aussac, Bernac, Bournazel, Brens, Broze, Busque, Cabannes (Les), Cadalen, Cahuzac-sur-Vère, Campagnac, Carlus, Castanet, Castelnau-de-Lévis, Castelnau-de-Montmiral, Cestayrols, Combefa, Cordes, Coufouleux, Donnazac, Fayssac, Fenols, Florentin, Frausseilles, Gaillac, Giroussens, Itzac, Labastide-de-Lévis, Labessière-Candeil, Lagrave, Larroque, Lasgraisses, Le Verdier, Lisle-sur-Tarn, Livers-Cazelles, Loubers, Loupiac, Milhavet, Montans, Montels, Mouzieys-Panens, Noailles, Parisot, Peyrole, Puycelci, Rabastens, Rivières, Rouffiac, Salvagnac, Senouillac, Saint-Beauzile, Sainte-Cécile-du-Cayrou, Sainte-Croix, Saint-Marcel-Campes, Saint-Sulpice, Souel, Técou, Tonnac, Vieux, Villeneuve-sur-Vère, Vindrac-Alayrac, Virac.
Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles sur le territoire des communes suivantes du département du Tarn : Bernac, Broze, Cahuzac-sur-Vère, Castanet, Cestayrols, Fayssac, Gaillac, Labastide-de-Lévis, Lisle-sur-Tarn, Montels et Senouillac, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses séances des 18 mai 1984 et 9 et 10 novembre 2005, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet.
La zone de production des raisins ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.
A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée "Gaillac Premières Côtes", identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac Premières Côtes" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 9 et 10 novembre 2005.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1307 du 27 octobre 2009art. 2 (V)

En vigueur du vendredi 23 février 2007 au mercredi 28 octobre 2009

L'aire géographique de production des vins est définie par le

Alos, Amarens, Andillac, Aussac, Bernac, Bournazel, Brens, Broze, Busque, Cabannes

Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles sur le territoire des communes suivantes du département du Tarn : Bernac, Broze, Cahuzac-sur-Vère, Castanet, Cestayrols, Fayssac, Gaillac, Labastide-de-Lévis, Lisle-sur-Tarn, Montels et Senouillac, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses séances des 18 mai 1984 et 9 et 10 novembre 2005, sur proposition des commissionsd'experts désignées à cet effet.

La zone de production des raisins ainsi délimitée est reportée

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire délimitée "Gaillac Premières Côtes", identifiées par leur référence cadastrale, leur superficie et leur encépagement, et sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Gaillac Premières Côtes" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance des 9 et 10 novembre 2005.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 22 février 2007

L'aire géographique de production des vins est définie par le

Alos, Amarens, Andillac, Aussac, Bernac, Bournazel, Brens, Broze, Busque, Cabannes

Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles sur le territoire des communes suivantes du département du Tarn : Bernac, Broze, Cahuzac-sur-Vère, Castanet, Cestayrols, Fayssac, Gaillac, Labastide-de-Lévis, Lisle-sur-Tarn, Montels et Senouillac, telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national de l'origine et dela qualitéen sa séance du 18 mai 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

La zone de production des raisins ainsi délimitée est reportée

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au dimanche 31 décembre 2006

L'aire géographique de production des vins est définie par le territoire des communes suivantes du département du Tarn :

Alos, Amarens, Andillac, Aussac, Bernac, Bournazel, Brens, Broze, Busque, Cabannes (Les), Cadalen, Cahuzac-sur-Vère, Campagnac, Carlus, Castanet, Castelnau-de-Lévis, Castelnau-de-Montmiral, Cestayrols, Combefa, Cordes, Coufouleux, Donnazac, Fayssac, Fenols, Florentin, Frausseilles, Gaillac, Giroussens, Itzac, Labastide-de-Lévis, Labessière-Candeil, Lagrave, Larroque, Lasgraisses, Le Verdier, Lisle-sur-Tarn, Livers-Cazelles, Loubers, Loupiac, Milhavet, Montans, Montels, Mouzieys-Panens, Noailles, Parisot, Peyrole, Puycelci, Rabastens, Rivières, Rouffiac, Salvagnac, Senouillac, Saint-Beauzile, Sainte-Cécile-du-Cayrou, Sainte-Croix, Saint-Marcel-Campes, Saint-Sulpice, Souel, Técou, Tonnac, Vieux, Villeneuve-sur-Vère, Vindrac-Alayrac, Virac.

Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles sur le territoire des communes suivantes du département du Tarn : Bernac, Broze, Cahuzac-sur-Vère, Castanet, Cestayrols, Fayssac, Gaillac, Labastide-de-Lévis, Lisle-sur-Tarn, Montels et Senouillac, telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie en sa séance du 18 mai 1984, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.

La zone de production des raisins ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes intéressées.