Décret du 26 novembre 2004

Article 9

Créé le 28 novembre 2004

Suivi des produits.
Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, tous les opérateurs doivent tenir à jour des registres de comptabilité matière et de sortie des produits.
Par ailleurs, tout intervenant de la filière ayant recours au principe de report de caillé doit tenir un registre d'utilisation de celui-ci. Les entrées et sorties du caillé congelé doivent être précisées et datées.
La nature et la présentation des informations devant être reprises sur ces registres sont précisées dans le règlement technique d'application.
Ces registres doivent être tenus à la disposition des services de contrôle.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 octobre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1150 du 7 octobre 2014art. 2

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au jeudi 9 octobre 2014

Suivi des produits.

Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, tous les opérateurs doivent tenir à jour des registres de comptabilité matière et de sortie des produits.

Par ailleurs, tout intervenant de la filière ayant recours au principe de report de caillé doit tenir un registre d'utilisation de celui-ci. Les entrées et sorties du caillé congelé doivent être précisées et datées.

La nature et la présentation des informations devant être reprises sur ces registres sont précisées dans le règlement technique d'application.

Ces registres doivent être tenus à la disposition des services de contrôle.