Décret du 26 novembre 2004

Article 1

Créé le 28 novembre 2004 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 9 octobre 2014

Type et description du fromage.
L'appellation d'origine contrôlée "Rocamadour" est réservée uniquement aux fromages fabriqués au lait de chèvre cru et entier répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux conditions du présent décret.
Il s'agit d'un fromage à pâte molle à coagulation lente, se présentant sous forme d'un cylindre de forme aplatie, de 35 grammes environ. Il contient au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation, et son poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 14 grammes par fromage.
Sa peau est solidaire, striée, légèrement veloutée, de couleur blanche pouvant virer sur le crème ou le beige foncé.
Un règlement technique d'application homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits laitiers de l'Institut national de l'origine et de la qualité, précise les modalités d'application du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 10 octobre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1150 du 7 octobre 2014art. 2

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 9 octobre 2014

Type et description du fromage.

L'appellation d'origine contrôlée "Rocamadour" est réservée uniquement aux fromages fabriqués

Il s'agit d'un fromage à pâte molle à coagulation lente,

Sa peau est solidaire, striée, légèrement veloutée, de couleur blanche

Un règlement technique d'application homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits laitiers de l'Institut national de l'origineet de la qualité,précise les modalités d'application du présent décret.

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au dimanche 31 décembre 2006

Type et description du fromage.

L'appellation d'origine contrôlée "Rocamadour" est réservée uniquement aux fromages fabriqués au lait de chèvre cru et entier répondant aux dispositions de la législation en vigueur et aux conditions du présent décret.

Il s'agit d'un fromage à pâte molle à coagulation lente, se présentant sous forme d'un cylindre de forme aplatie, de 35 grammes environ. Il contient au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation, et son poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 14 grammes par fromage.

Sa peau est solidaire, striée, légèrement veloutée, de couleur blanche pouvant virer sur le crème ou le beige foncé.

Un règlement technique d'application homologué par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine, précise les modalités d'application du présent décret.