Décret du 26 novembre 2004

Article 11

Créé le 28 novembre 2004

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais" ou "Beaujolais supérieur" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.

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Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1346 du 29 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du dimanche 28 novembre 2004 au samedi 31 octobre 2009

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Beaujolais" ou "Beaujolais supérieur" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, le cas échéant.