JORF n°175 du 28 juillet 1991

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre est susceptible de s'appliquer est fixée:
Dans le département du Cher, à cinquante ares, à l'exception des zones V.Q.P.R.D. Sancerre, Menetou-Salon, Reuilly, Quincy et Châteaumeillant, où elle est fixée à dix ares;
Dans les départements de l'Indre et du Loiret, à cinquante ares;
Dans le département de Loir-et-Cher, à cinquante ares dans le cas général,
sauf dans les zones viticoles, des communes énumérées ci-après, où elle est fixée à dix ares:


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Version 1

Art. 2. - La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre est susceptible de s'appliquer est fixée:

Dans le département du Cher, à cinquante ares, à l'exception des zones V.Q.P.R.D. Sancerre, Menetou-Salon, Reuilly, Quincy et Châteaumeillant, où elle est fixée à dix ares;

Dans les départements de l'Indre et du Loiret, à cinquante ares;

Dans le département de Loir-et-Cher, à cinquante ares dans le cas général,

sauf dans les zones viticoles, des communes énumérées ci-après, où elle est fixée à dix ares: