JORF n°175 du 28 juillet 1991

Art. 1er. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre, agréée par arrêté interministériel du 12 juillet 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 8 août 1986 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret, à l'exclusion:
Des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;
Des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d'aménagement concerté.
Dans les zones d'aménagement différé, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.


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Version 1

Art. 1er. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre, agréée par arrêté interministériel du 12 juillet 1962, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 8 août 1986 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements du Cher, d'Eure-et-Loir, de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret, à l'exclusion:

Des zones urbaines telles que ces zones sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics;

Des zones à urbaniser en priorité ainsi que des zones d'aménagement concerté.

Dans les zones d'aménagement différé, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Centre ne pourra exercer son droit de préemption que si le droit de préemption prévu à l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme n'a pas été lui-même exercé par son titulaire.